La banalisation de la remise en question de l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle nationale en matière d’aides d’État

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Keywords: State aid – res judicata – procedural autonomy – equivalence – effectiveness – legal certainty – final administrative act.
 

Dans l’affaire Klausner Holz sur renvoi du tribunal régional de Münster en Allemagne,[1] un prestataire avait obtenu en justice le maintien des effets d’un contrat résilié par une autorité publique. La décision juridictionnelle ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le prestataire a logiquement introduit un recours en indemnité contre l’État pour rupture abusive des relations contractuelles. C’est alors que l’État argua de l’illégalité de l’aide que constituait le contrat pour justifier sa résiliation, et refuser ainsi toute indemnité. La juridiction saisie était alors face à deux modalités procédurales internes en conflit: d’une part, l’obligation qui lui est faite, en vertu du droit interne, de déclarer nul et non avenu un contrat contraire au droit des aides d’États et d’autre part, l’interdiction qui s’impose à elle de revenir sur une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée. La prémisse bien connue en matière de compétence procédurale et réitérée ici est la suivante: en l’absence de réglementation de l’Union, les États membres restent compétents pour déterminer les modalités procédurales de recours devant le juge national, sous réserve du respect des critères d’équivalence et d’effectivité,[2] étant entendu qu’une marge de manœuvre quant à l’interprétation de l’effectivité est accordée au juge national. L’atteinte à la mise en œuvre effective du droit de l’Union par l’autorité attachée aux décisions juridictionnelles peut en effet être justifiée par des considérations tenant à "la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure".[3] Néanmoins, la Cour de justice remarque que les autorités publiques pouvaient "contourner l’interdiction énoncée à l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, en obtenant, sans invoquer le droit de l’Union en matière d’aide d’État, un jugement déclaratoire dont l’effet leur permettrait, en définitive, de continuer à mettre en œuvre l’aide en cause durant plusieurs années".[4] Le risque de répétition de la violation du droit de l’Union explique alors que la justification tirée de la protection de la sécurité juridique soit écartée, et que l’autorité de la chose jugée ne puisse être opposée à l’application effective du droit de l’Union. Si cet arrêt semble ne pas appeler d’attention particulière au vu de son insertion dans une jurisprudence désormais établie en matière d’autorité de la chose jugée, il n’en mérite pas moins une réflexion quant à son articulation avec le reste de la jurisprudence de la Cour sur cette modalité procédurale.

En apparence, l’arrêt rendu par la Cour de justice n’a pas d’intérêt particulier, et le fait qu’il ait été rendu sans conclusions de l’avocat général renforce cette idée. Il n’y a rien d’étonnant à cela, car en matière d’autorité de la chose jugée, dans une situation de risque de répétition de la violation du droit de l’Union, la Cour de justice avait déjà rendu une décision dans l’affaire Olimpiclub.[5]

L’intérêt le plus saillant de l’arrêt Klausner Holz réside alors dans un rapprochement avec la jurisprudence issue de l’arrêt Lucchini en matière d’aides d’État. En effet, dans cette précédente affaire, la Cour de justice avait justifié l’obligation de revenir sur l’autorité de la chose jugée par le fait que "l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission".[6] Plus tard, la Cour a limité dans une affaire Frucona l’effet de cet arrêt aux seuls cas où la décision juridictionnelle serait intervenue postérieurement à la décision de la Commission déclarant l’aide illégale.[7] Or, dans l’affaire Klausner Holz, aucune décision de la Commission n’est intervenue, ni avant, ni après la décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée. La distinction des deux jurisprudences apparaît alors de plus en plus ténue. La Cour peut néanmoins la justifier par le fait que, dans l’affaire Frucona, les autorités publiques disposaient de moyens administratifs pour récupérer l’aide, sans passer par un juge contraint de respecter l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle. Il était alors possible aux autorités publiques de revenir sur l’autorité de la chose décidée. Ainsi, en matière d’aides d’État, la ligne de partage entre respecter l’autorité de la chose jugée et y déroger pourrait être de savoir s’il existe ou non un moyen de la contourner, en revenant sur l’autorité de la chose décidée.[8]

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European Papers, Vol. 1, 2016, No 1, European Forum, Highlight of 16 April 2016, pp. 335-337
ISSN
2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/31

* Post-doctorant, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, vincent.couronne@uvsq.fr.

[1] Cour de justice, arrêt du 11 novembre 2015, affaire C-505/14, Klausner Holz.
[2] Cour de justice, arrêt du 13 mars 2007, affaire C-432/05, Unibet, para. 39 et seq.
[3] Klausner Holz, cit., para. 41, justification apparue formellement dans le domaine de l’autorité de la chose jugée dans l’arrêt de la Cour de justice du 1er juin 1999, affaire C-126/97, Eco-Swiss China Time, para. 46.
[4] Klausner Holz, cit., para. 43.
[5] Cour de justice, arrêt du 3 septembre 2009, affaire C-2/08, Fallimento Olimpiclub.
[6] Cour de justice, arrêt du 18 juillet 2007, affaire C-119/05, Lucchini, para. 62.
[7] Cour de justice, arrêt du 22 décembre 2010, affaire C-507/08, Commission c. Slovaquie, para. 57.
[8] Voir, sur l’encadrement de l’autorité de la chose décidée pour pallier celle de la chose jugée, L. Coutron, Droit du contentieux de l’Union européenne, in Revue trimestrielle de droit européen, 2010, p. 599 et seq.

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